
Procédure civile - Censure du jugement rendu par une juridiction saisie par une déclaration au greffe faute d’avoir examiné l’accomplissement de l’obligation de la tentative préalable de conciliation ( LES BREVES )
La Cour de cassation s’est prononcée dans un contexte envisageable avant l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), et dans lequel la saisine de la juridiction était possible par une déclaration au greffe ; elle précise qu’aux termes des dispositions de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3) dans sa rédaction antérieure à la réforme, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf, dans trois cas : si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige et enfin, si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 20-14.106, F-P
Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 20-14.106, F-P
"Procédure civile - Censure du jugement rendu par une juridiction saisie par une déclaration au greffe faute d’avoir examiné l’accomplissement de l’obligation de la tentative préalable de conciliation"
"Procédure civile - Censure du jugement rendu par une juridiction saisie par une déclaration au greffe faute d’avoir examiné l’accomplissement de l’obligation de la tentative préalable de conciliation"
LES BREVES
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