
Droit pénal spécial - « Affaire Barbarin » : une fois la vulnérabilité des victimes disparue, l’obligation de dénonciation s’efface ( LES BREVES )
L’article 434-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 16 septembre 2000 ne pose pas de principe général obligeant les particuliers à dénoncer tous les faits délictueux dont ils ont connaissance, mais rend la dénonciation obligatoire lorsqu’elle est particulièrement nécessaire en raison de certaines circonstances de fait.
Cet article, qui doit être interprété strictement, a pour but de palier l’obstacle aux poursuites qui pourrait résulter de l’âge ou de la fragilité de la victime, laquelle serait de ce fait empêchée de dénoncer les faits. Lorsque cet obstacle est levé, l’obligation de dénonciation disparaît.
En revanche, l’obligation de dénoncer ces agressions sexuelles commises sur des mineurs ne disparaît pas en raison de la prescription de l’action publique concernant les faits dénoncés.
Réf. : Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196, FS-P
Cet article, qui doit être interprété strictement, a pour but de palier l’obstacle aux poursuites qui pourrait résulter de l’âge ou de la fragilité de la victime, laquelle serait de ce fait empêchée de dénoncer les faits. Lorsque cet obstacle est levé, l’obligation de dénonciation disparaît.
En revanche, l’obligation de dénoncer ces agressions sexuelles commises sur des mineurs ne disparaît pas en raison de la prescription de l’action publique concernant les faits dénoncés.
Réf. : Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196, FS-P
"Droit pénal spécial - « Affaire Barbarin » : une fois la vulnérabilité des victimes disparue, l’obligation de dénonciation s’efface"
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LES BREVES
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