
Protection sociale - Accident du travail, Maladies professionnelles : Absence de responsabilité de la caisse primaire d’assurance des suites des avis rendus par le médecin conseil du contrôle médical ( LES BREVES )
Selon les articles L. 434-2 (N° Lexbase : L8917KUS) et R. 434-35 (N° Lexbase : L0811HHI) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du litige, la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, après avoir pris l'avis du service du contrôle médical ; selon l'article R. 315-2 (N° Lexbase : L5886HWW) du même code, le contrôle médical constitue un service national autonome, placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; il en résulte que la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical, qui s'imposent à elle.
Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-16.391, F-P+B+I
Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-16.391, F-P+B+I
"Protection sociale - Accident du travail, Maladies professionnelles : Absence de responsabilité de la caisse primaire d’assurance des suites des avis rendus par le médecin conseil du contrôle médical"
"Protection sociale - Accident du travail, Maladies professionnelles : Absence de responsabilité de la caisse primaire d’assurance des suites des avis rendus par le médecin conseil du contrôle médical"
LES BREVES
Composant le Lexflash dans son ensemble, les brèves du jour sont à écouter individuellement en fonction des matières qui vous intéressent.
Modifier le commentaire