
Protection sociale - Protection sociale complémentaire, Rachat d’un contrat retraite à cotisations définies « article 83 » : les sommes versées au bénéficiaire n’entrent pas dans l’assiette de la CSG/CRDS et des cotisations sociales ( LES BREVES )
Au regard des articles L. 136-2 (N° Lexbase : L8963LK8) et L. 241-2, III (N° Lexbase : L9132LNK), du Code de la Sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (N° Lexbase : L1330AI4), les sommes versées au bénéficiaire d’un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies qui exerce la faculté de rachat prévue à l’article L. 132-23, alinéa 2, du Code des assurances (N° Lexbase : L5009LRX), n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, ni dans celle de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès.
Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 19-16.078, F-P+B+I
Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 19-16.078, F-P+B+I
"Protection sociale - Protection sociale complémentaire, Rachat d’un contrat retraite à cotisations définies « article 83 » : les sommes versées au bénéficiaire n’entrent pas dans l’assiette de la CSG/CRDS et des cotisations sociales"
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LES BREVES
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