
Lexflash, l’actualité juridique quotidienne du 10 février 2021 sélectionnée par Lexbase ( LEXFLASH )
1/ Avocats et accès à la profession - Passerelle « juriste/avocat » : les huit années d’exercice doivent être postérieures à l’obtention du diplôme de Master 1
Si le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) admet la prise en considération combinée des activités de juriste d'entreprise et de juriste salarié d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoués ou d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, c'est à la condition que ces périodes d'activité soient postérieures à l'obtention d’une maîtrise en droit ou de titre ou diplôme reconnu comme équivalent.
Réf. : CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2021, n° 19/13559 (N° Lexbase : A64254DC)
2/ Entreprises en difficulté - Absence de pouvoir de l'administrateur judiciaire et du débiteur de transiger sans l'autorisation préalable du juge-commissaire
La rétractation de la proposition du créancier de transiger avec le débiteur faisant l’objet d’une procédure collective étant intervenue avant que le juge-commissaire n'autorise l'administrateur judiciaire et le débiteur à transiger, celui-ci ne pouvait ensuite autoriser une transaction inexistante.
Réf. : Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-20.076, F-P
3/ Fiscalité locale - TFPB et existence du caractère de propriété bâtie
La seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter sa démolition complète ou porter une atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne suffit pas à lui faire perdre son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9812HLY).
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 février 2021, n° 434120, mentionné aux tables du recueil Lebon
4/ Urbanisme - Étude d'impact jointe à la demande de permis de construire : prise en compte des projets adjacents uniquement en cas de fractionnement d'un projet unique
Le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d'assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte, pour déterminer s'il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre une étude d'impact au dossier de demande, que s'il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique.
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 1er février 2021, n° 429790, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) admet la prise en considération combinée des activités de juriste d'entreprise et de juriste salarié d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoués ou d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, c'est à la condition que ces périodes d'activité soient postérieures à l'obtention d’une maîtrise en droit ou de titre ou diplôme reconnu comme équivalent.
Réf. : CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2021, n° 19/13559 (N° Lexbase : A64254DC)
2/ Entreprises en difficulté - Absence de pouvoir de l'administrateur judiciaire et du débiteur de transiger sans l'autorisation préalable du juge-commissaire
La rétractation de la proposition du créancier de transiger avec le débiteur faisant l’objet d’une procédure collective étant intervenue avant que le juge-commissaire n'autorise l'administrateur judiciaire et le débiteur à transiger, celui-ci ne pouvait ensuite autoriser une transaction inexistante.
Réf. : Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-20.076, F-P
3/ Fiscalité locale - TFPB et existence du caractère de propriété bâtie
La seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter sa démolition complète ou porter une atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne suffit pas à lui faire perdre son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9812HLY).
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 février 2021, n° 434120, mentionné aux tables du recueil Lebon
4/ Urbanisme - Étude d'impact jointe à la demande de permis de construire : prise en compte des projets adjacents uniquement en cas de fractionnement d'un projet unique
Le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d'assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte, pour déterminer s'il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre une étude d'impact au dossier de demande, que s'il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique.
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 1er février 2021, n° 429790, mentionné aux tables du recueil Lebon
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