
Lexflash, l’actualité juridique quotidienne du 26 novembre 2020 sélectionnée par Lexbase ( LEXFLASH )
1/ Droit des étrangers - Déclaration de nationalité : précisions sur le point de départ du délai de contestation…
La transcription en marge de l’acte de mariage d’un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil, de la mention du jugement de divorce, ayant dissous son mariage avec son épouse française, n’est pas en soi, de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui l’autorise à exercer, conformément à l’article 26-4 du même code, l’action en annulation de l’enregistrement de cette déclaration (Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-19.003, FS-P+B+I N° Lexbase : A8165348).
Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-19.003, FS-P+B+I
2/ Droit pénal des affaires - Revirement sur la fusion-absorption : la société absorbante peut désormais voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits commis par la société absorbée avant la fusion
En cas de fusion-absorption, la société absorbante peut être condamnée pénalement, à une peine d’amende ou de confiscation, pour une infraction commise par la société absorbée avant l’opération ;
Le champ d’application de cette solution diffère lorsque l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale.
Réf. : Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955, FS-P+B+I
3/ Propriété - Titre de propriété : de la force probante de la copie d’un acte sous seing privé, constituée par sa transcription hypothécaire « fidèle et durable »
Ayant retenu que la tradition orale avait pu conduire les parties à l’échange contesté à ne pas conserver l’acte sous signature privée original et que la transcription hypothécaire de celui-ci, qui avait été conservée dans des conditions adéquates, en reproduisait littéralement la traduction, effectuée par un interprète assermenté, la cour d’appel a pu en déduire que cette transcription du titre original en constituait une copie, dont elle a souverainement apprécié le caractère fidèle et durable, au sens de l’article 1348, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française.
Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2020, n° 19-18.845, FS-P+B+I
4/ Salariés protégés - Précisions sur l’appréciation par le juge des recherches de reclassement d’un salarié protégé licencié pour inaptitude
Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude physique et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l'employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation ;
Dès lors, méconnaît son office et commet une erreur de droit, le juge de l'excès de pouvoir qui, pour déclarer illégale la décision d'un inspecteur du travail, se borne à constater que celui-ci avait autorisé le licenciement du salarié tout en relevant que l'employeur ne s'était pas acquitté de son obligation de recherche sérieuse de reclassement, sans vérifier le bien-fondé de l'appréciation de l'inspecteur du travail sur ce dernier point, que l'employeur contestait.
Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 18 novembre 2020, n° 427234, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A942634U)
La transcription en marge de l’acte de mariage d’un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil, de la mention du jugement de divorce, ayant dissous son mariage avec son épouse française, n’est pas en soi, de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui l’autorise à exercer, conformément à l’article 26-4 du même code, l’action en annulation de l’enregistrement de cette déclaration (Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-19.003, FS-P+B+I N° Lexbase : A8165348).
Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-19.003, FS-P+B+I
2/ Droit pénal des affaires - Revirement sur la fusion-absorption : la société absorbante peut désormais voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits commis par la société absorbée avant la fusion
En cas de fusion-absorption, la société absorbante peut être condamnée pénalement, à une peine d’amende ou de confiscation, pour une infraction commise par la société absorbée avant l’opération ;
Le champ d’application de cette solution diffère lorsque l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale.
Réf. : Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955, FS-P+B+I
3/ Propriété - Titre de propriété : de la force probante de la copie d’un acte sous seing privé, constituée par sa transcription hypothécaire « fidèle et durable »
Ayant retenu que la tradition orale avait pu conduire les parties à l’échange contesté à ne pas conserver l’acte sous signature privée original et que la transcription hypothécaire de celui-ci, qui avait été conservée dans des conditions adéquates, en reproduisait littéralement la traduction, effectuée par un interprète assermenté, la cour d’appel a pu en déduire que cette transcription du titre original en constituait une copie, dont elle a souverainement apprécié le caractère fidèle et durable, au sens de l’article 1348, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française.
Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2020, n° 19-18.845, FS-P+B+I
4/ Salariés protégés - Précisions sur l’appréciation par le juge des recherches de reclassement d’un salarié protégé licencié pour inaptitude
Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude physique et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l'employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation ;
Dès lors, méconnaît son office et commet une erreur de droit, le juge de l'excès de pouvoir qui, pour déclarer illégale la décision d'un inspecteur du travail, se borne à constater que celui-ci avait autorisé le licenciement du salarié tout en relevant que l'employeur ne s'était pas acquitté de son obligation de recherche sérieuse de reclassement, sans vérifier le bien-fondé de l'appréciation de l'inspecteur du travail sur ce dernier point, que l'employeur contestait.
Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 18 novembre 2020, n° 427234, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A942634U)
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