Protection sociale - Omission de déclaration d’une ressource : absence de fraude nécessitant l’avis de la commission pour l’application d’une pénalité financière
Il résulte de la combinaison des articles L. 114-17-1, I, 1° (N° Lexbase : L4969LUL), R. 147-6 (N° Lexbase : L9088LQN) et R. 147-11, 1° (N° Lexbase : L5244KW7) du Code de la Sécurité sociale que, pour être constitutive d'une fraude au sens du troisième, la fausse déclaration mentionnée au deuxième doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d'un document faux ou falsifié aux fins d'établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration ; dès lors, l’omission de déclaration d’une ressource n’est pas constitutive d’une fraude ; partant l’avis de la commission des pénalités est nécessaire pour l’application d’une pénalité financière et constitue une formalité substantielle à peine de nullité.
Il résulte de la combinaison des articles L. 114-17-1, I, 1° (N° Lexbase : L4969LUL), R. 147-6 (N° Lexbase : L9088LQN) et R. 147-11, 1° (N° Lexbase : L5244KW7) du Code de la Sécurité sociale que, pour être constitutive d'une fraude au sens du troisième, la fausse déclaration mentionnée au deuxième doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d'un document faux ou falsifié aux fins d'établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration ; dès lors, l’omission de déclaration d’une ressource n’est pas constitutive d’une fraude ; partant l’avis de la commission des pénalités est nécessaire pour l’application d’une pénalité financière et constitue une formalité substantielle à peine de nullité.
Protection sociale - Omission de déclaration d’une ressource : absence de fraude nécessitant l’avis de la commission pour l’application d’une pénalité financière
Il résulte de la combinaison des articles L. 114-17-1, I, 1° (N° Lexbase : L4969LUL), R. 147-6 (N° Lexbase : L9088LQN) et R. 147-11, 1° (N° Lexbase : L5244KW7) du Code de la Sécurité sociale que, pour être constitutive d'une fraude au sens du troisième, la fausse déclaration mentionnée au deuxième doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d'un document faux ou falsifié aux fins d'établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration ; dès lors, l’omission de déclaration d’une ressource n’est pas constitutive d’une fraude ; partant l’avis de la commission des pénalités est nécessaire pour l’application d’une pénalité financière et constitue une formalité substantielle à peine de nullité.
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