
Lexflash, l’actualité juridique quotidienne du 5 novembre 2020 sélectionnée par Lexbase ( LEXFLASH )
1/ Baux d'habitation - Bail « Loi 1948 » : parution au JO du décret portant réévaluation annuelle des loyers !
Le décret portant réévaluation annuelle des loyers régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT) a été publié au Journal officiel du 4 novembre 2020.
Réf. : Décret n° 2020-1339, du 3 novembre 2020, modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel
2/ Covid-19 - Suspension des arrêtés municipaux autorisant l’ouverture des commerces non alimentaires
Un arrêté municipal autorisant l’ensemble des commerces non alimentaires de vente au détail de la commune à rouvrir postérieurement aux mesures gouvernementales décidant du reconfinement encourt la suspension (TA Montpellier, 4 novembre 2020, n°s 2004875 N° Lexbase : A415733D, 2004876 N° Lexbase : A415833E, 2004877 N° Lexbase : A415933G, 2004878 N° Lexbase : A416033H, 2004879 N° Lexbase : A416133I ; TA Rouen, 3 novembre 2020, n° 2004232 N° Lexbase : A4069334 ; TA Strasbourg, 2 novembre 2020, n° 2006788 N° Lexbase : A4068333).
Réf. : TA Montpellier, 4 novembre 2020, n°s 2004875 , 2004876 , 2004877 , 2004878 , 2004879 ; TA Rouen, 3 novembre 2020, n° 2004232 ; TA Strasbourg, 2 novembre 2020, n° 2006788
3/ Covid-19 - Pas de caractère obligatoire au protocole sanitaire en entreprise
Le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande de suspension du protocole sanitaire en entreprise et qualifie sa valeur juridique de non-contraignante.
Réf. : CE, 19 octobre 2020, n° 444809, inédit au recueil Lebon
4/ Presse - Refus d’insertion du droit de réponse : absence d’incidence du caractère diffamatoire de l’article initial et faculté, pour la juridiction saisie des dispositions civiles, d’ordonner l’insertion
Le droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW) est strictement personnel et celui qui entend en user ne peut répondre qu’à sa propre mise en cause, et non à celle d’un tiers, celui-ci aurait-il été également nommé ou désigné dans la publication suscitant la réponse.
La circonstance que le texte auquel il est répondu soit ultérieurement jugé diffamatoire à l’égard du demandeur à l’insertion est sans incidence sur la caractérisation du délit de non-insertion.
L’insertion d’une réponse présentée dans les conditions de forme requises ne peut être refusée que si ladite réponse est contraire aux lois, à l’intérêt légitime des tiers, n’est pas en corrélation avec l’article auquel il est répondu et met en cause l’honneur du journaliste ou de l’organe de presse de façon disproportionnée au regard de la teneur de l’article initial ; il n’est pas porté atteinte à l’honneur du journaliste lorsque les termes employés dans la réponse sont, certes sévères, mais mesurés et proportionnés au ton ironique et péremptoire desdits articles.
La juridiction, saisie d’un appel sur les dispositions civiles d’un jugement de relaxe du délit de refus d’insertion de droit de réponse, et à qui la partie civile sollicite, en réparation du préjudice résultant pour elle de la faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite que soient ordonnées les insertions refusées peut valablement faire droit à cette demande.
Réf. : Cass. crim., 3 novembre 2020, n° 19-85.276, F-P+B+I
Le décret portant réévaluation annuelle des loyers régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT) a été publié au Journal officiel du 4 novembre 2020.
Réf. : Décret n° 2020-1339, du 3 novembre 2020, modifiant le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel
2/ Covid-19 - Suspension des arrêtés municipaux autorisant l’ouverture des commerces non alimentaires
Un arrêté municipal autorisant l’ensemble des commerces non alimentaires de vente au détail de la commune à rouvrir postérieurement aux mesures gouvernementales décidant du reconfinement encourt la suspension (TA Montpellier, 4 novembre 2020, n°s 2004875 N° Lexbase : A415733D, 2004876 N° Lexbase : A415833E, 2004877 N° Lexbase : A415933G, 2004878 N° Lexbase : A416033H, 2004879 N° Lexbase : A416133I ; TA Rouen, 3 novembre 2020, n° 2004232 N° Lexbase : A4069334 ; TA Strasbourg, 2 novembre 2020, n° 2006788 N° Lexbase : A4068333).
Réf. : TA Montpellier, 4 novembre 2020, n°s 2004875 , 2004876 , 2004877 , 2004878 , 2004879 ; TA Rouen, 3 novembre 2020, n° 2004232 ; TA Strasbourg, 2 novembre 2020, n° 2006788
3/ Covid-19 - Pas de caractère obligatoire au protocole sanitaire en entreprise
Le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande de suspension du protocole sanitaire en entreprise et qualifie sa valeur juridique de non-contraignante.
Réf. : CE, 19 octobre 2020, n° 444809, inédit au recueil Lebon
4/ Presse - Refus d’insertion du droit de réponse : absence d’incidence du caractère diffamatoire de l’article initial et faculté, pour la juridiction saisie des dispositions civiles, d’ordonner l’insertion
Le droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW) est strictement personnel et celui qui entend en user ne peut répondre qu’à sa propre mise en cause, et non à celle d’un tiers, celui-ci aurait-il été également nommé ou désigné dans la publication suscitant la réponse.
La circonstance que le texte auquel il est répondu soit ultérieurement jugé diffamatoire à l’égard du demandeur à l’insertion est sans incidence sur la caractérisation du délit de non-insertion.
L’insertion d’une réponse présentée dans les conditions de forme requises ne peut être refusée que si ladite réponse est contraire aux lois, à l’intérêt légitime des tiers, n’est pas en corrélation avec l’article auquel il est répondu et met en cause l’honneur du journaliste ou de l’organe de presse de façon disproportionnée au regard de la teneur de l’article initial ; il n’est pas porté atteinte à l’honneur du journaliste lorsque les termes employés dans la réponse sont, certes sévères, mais mesurés et proportionnés au ton ironique et péremptoire desdits articles.
La juridiction, saisie d’un appel sur les dispositions civiles d’un jugement de relaxe du délit de refus d’insertion de droit de réponse, et à qui la partie civile sollicite, en réparation du préjudice résultant pour elle de la faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite que soient ordonnées les insertions refusées peut valablement faire droit à cette demande.
Réf. : Cass. crim., 3 novembre 2020, n° 19-85.276, F-P+B+I
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