
Presse - Refus d’insertion du droit de réponse : absence d’incidence du caractère diffamatoire de l’article initial et faculté, pour la juridiction saisie des dispositions civiles, d’ordonner l’insertion ( Les brèves )
Le droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW) est strictement personnel et celui qui entend en user ne peut répondre qu’à sa propre mise en cause, et non à celle d’un tiers, celui-ci aurait-il été également nommé ou désigné dans la publication suscitant la réponse.
La circonstance que le texte auquel il est répondu soit ultérieurement jugé diffamatoire à l’égard du demandeur à l’insertion est sans incidence sur la caractérisation du délit de non-insertion.
L’insertion d’une réponse présentée dans les conditions de forme requises ne peut être refusée que si ladite réponse est contraire aux lois, à l’intérêt légitime des tiers, n’est pas en corrélation avec l’article auquel il est répondu et met en cause l’honneur du journaliste ou de l’organe de presse de façon disproportionnée au regard de la teneur de l’article initial ; il n’est pas porté atteinte à l’honneur du journaliste lorsque les termes employés dans la réponse sont, certes sévères, mais mesurés et proportionnés au ton ironique et péremptoire desdits articles.
La juridiction, saisie d’un appel sur les dispositions civiles d’un jugement de relaxe du délit de refus d’insertion de droit de réponse, et à qui la partie civile sollicite, en réparation du préjudice résultant pour elle de la faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite que soient ordonnées les insertions refusées peut valablement faire droit à cette demande.
Réf. : Cass. crim., 3 novembre 2020, n° 19-85.276, F-P+B+I
La circonstance que le texte auquel il est répondu soit ultérieurement jugé diffamatoire à l’égard du demandeur à l’insertion est sans incidence sur la caractérisation du délit de non-insertion.
L’insertion d’une réponse présentée dans les conditions de forme requises ne peut être refusée que si ladite réponse est contraire aux lois, à l’intérêt légitime des tiers, n’est pas en corrélation avec l’article auquel il est répondu et met en cause l’honneur du journaliste ou de l’organe de presse de façon disproportionnée au regard de la teneur de l’article initial ; il n’est pas porté atteinte à l’honneur du journaliste lorsque les termes employés dans la réponse sont, certes sévères, mais mesurés et proportionnés au ton ironique et péremptoire desdits articles.
La juridiction, saisie d’un appel sur les dispositions civiles d’un jugement de relaxe du délit de refus d’insertion de droit de réponse, et à qui la partie civile sollicite, en réparation du préjudice résultant pour elle de la faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite que soient ordonnées les insertions refusées peut valablement faire droit à cette demande.
Réf. : Cass. crim., 3 novembre 2020, n° 19-85.276, F-P+B+I
"Presse - Refus d’insertion du droit de réponse : absence d’incidence du caractère diffamatoire de l’article initial et faculté, pour la juridiction saisie des dispositions civiles, d’ordonner l’insertion"
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