
Peines - Loi du 23 mars 2019 : non application immédiate de l’impossibilité d’aménager les peines fermes entre 12 et 24 mois ( Les brèves )
Les dispositions qui privent les juridictions correctionnelles de la faculté d’aménager les peines d’emprisonnement qu’elles prononcent lorsque celles-ci sont supérieures à un an d’emprisonnement relèvent du régime applicable aux lois d’exécution et d’application des peines et obéissent par conséquent aux règles de l’article 112-2, 3°, du Code pénal (N° Lexbase : L0454DZT).
Conformément à cet article et dans la mesure où ces dispositions rendent plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, elles ne sauraient recevoir application qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.
Réf. : Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-84.754 FP-P+B+I
Conformément à cet article et dans la mesure où ces dispositions rendent plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, elles ne sauraient recevoir application qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.
Réf. : Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-84.754 FP-P+B+I
"Peines - Loi du 23 mars 2019 : non application immédiate de l’impossibilité d’aménager les peines fermes entre 12 et 24 mois"
"Peines - Loi du 23 mars 2019 : non application immédiate de l’impossibilité d’aménager les peines fermes entre 12 et 24 mois"
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