
Lexflash, l’actualité juridique quotidienne du 17 septembre 2020 sélectionnée par Lexbase ( LEXFLASH )
1/ Droit pénal général - Double déclaration de culpabilité pour faux et escroquerie : faute d’action et d’intention coupable uniques, le principe ne bis in idem n’est pas méconnu
Justifie sa décision sans méconnaître le principe ne bis in idem la cour d’appel qui condamne une infirmière libérale des chefs d’escroquerie et de faux dès lors que les juges se sont fondés, au titre du faux, sur des faits de falsification d’ordonnances médicales qui sont distincts des faits d’utilisation de ces documents retenus comme élément de l’escroquerie à des fins de facturation de soins fictifs ;
Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; ainsi, se contredit l’arrêt qui, après avoir souligné qu’il convient de respecter le principe de la limitation de la confiscation en valeur au montant du produit de l’infraction, ordonne la confiscation de biens dont la valeur excède nécessairement celle du produit de l’infraction.
Réf. : Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-84.301, FS-P+B+I
2/ Assurances - Nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle : inopposabilité aux victimes d’un accident de la circulation
Interprétée à la lumière des dispositions des Directives 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, et 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8407IE4), la nullité édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM) - à savoir la nullité pour fausse déclaration intentionnelle - n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit ;
Cette solution est désormais parfaitement acquise, depuis l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 20 juillet 2017 (CJUE, 20 juillet 2017, aff. C-287/16 N° Lexbase : A2113WNL), auquel s’est conformée, en premier lieu, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à travers deux arrêts rendus en 2019 et 2020 (Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, F-P+B+I N° Lexbase : A1293ZMT, et Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.381, F-P+B+I N° Lexbase : A17363BW), et désormais, en second lieu, la Chambre criminelle, avec le présent arrêt rendu le 8 septembre 2020.
Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-84.983, FS-P+B+I
3/ Collectivités territoriales - Aides aux entreprises : un département ne peut agir seul sauf exceptions
Sauf dérogations accordées par la loi dans des domaines déterminés limitativement, la région est seule compétente pour définir des régimes d'aides aux entreprises (TA Caen, 8 septembre 2020, n° 2001589 N° Lexbase : A55963TG)
Réf. : TA Caen, 8 septembre 2020, n° 2001589 (N° Lexbase : A55963TG)
4/ Fiscalité des entreprises - CIR et sous-traitance : le Conseil d’État annule la doctrine imposant de déduire l’intégralité des sommes facturées aux donneurs d’ordre
Le Conseil d’État a dans un arrêt en date du 9 septembre 2020, annulé les commentaires de l’administration fiscale, relatifs aux dépenses de sous-traitance, imposant de déduire l’intégralité des sommes facturées aux donneurs d’ordre.
Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 septembre 2020, n° 440523, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A16003TG)
Justifie sa décision sans méconnaître le principe ne bis in idem la cour d’appel qui condamne une infirmière libérale des chefs d’escroquerie et de faux dès lors que les juges se sont fondés, au titre du faux, sur des faits de falsification d’ordonnances médicales qui sont distincts des faits d’utilisation de ces documents retenus comme élément de l’escroquerie à des fins de facturation de soins fictifs ;
Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; ainsi, se contredit l’arrêt qui, après avoir souligné qu’il convient de respecter le principe de la limitation de la confiscation en valeur au montant du produit de l’infraction, ordonne la confiscation de biens dont la valeur excède nécessairement celle du produit de l’infraction.
Réf. : Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-84.301, FS-P+B+I
2/ Assurances - Nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle : inopposabilité aux victimes d’un accident de la circulation
Interprétée à la lumière des dispositions des Directives 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, et 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8407IE4), la nullité édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM) - à savoir la nullité pour fausse déclaration intentionnelle - n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit ;
Cette solution est désormais parfaitement acquise, depuis l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 20 juillet 2017 (CJUE, 20 juillet 2017, aff. C-287/16 N° Lexbase : A2113WNL), auquel s’est conformée, en premier lieu, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation à travers deux arrêts rendus en 2019 et 2020 (Cass. civ. 2, 29 août 2019, n° 18-14.768, F-P+B+I N° Lexbase : A1293ZMT, et Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-23.381, F-P+B+I N° Lexbase : A17363BW), et désormais, en second lieu, la Chambre criminelle, avec le présent arrêt rendu le 8 septembre 2020.
Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-84.983, FS-P+B+I
3/ Collectivités territoriales - Aides aux entreprises : un département ne peut agir seul sauf exceptions
Sauf dérogations accordées par la loi dans des domaines déterminés limitativement, la région est seule compétente pour définir des régimes d'aides aux entreprises (TA Caen, 8 septembre 2020, n° 2001589 N° Lexbase : A55963TG)
Réf. : TA Caen, 8 septembre 2020, n° 2001589 (N° Lexbase : A55963TG)
4/ Fiscalité des entreprises - CIR et sous-traitance : le Conseil d’État annule la doctrine imposant de déduire l’intégralité des sommes facturées aux donneurs d’ordre
Le Conseil d’État a dans un arrêt en date du 9 septembre 2020, annulé les commentaires de l’administration fiscale, relatifs aux dépenses de sous-traitance, imposant de déduire l’intégralité des sommes facturées aux donneurs d’ordre.
Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 septembre 2020, n° 440523, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A16003TG)
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