
Droit pénal international et européen - Immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice : fondements et application ( Les brèves )
Les crimes de tortures et actes de barbarie imputés à un chef d’État dans une plainte avec constitution de partie civile ne relèvent pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice.
L’obligation d’informer du juge d’instruction saisi par plainte avec constitution de partie civile de faits susceptibles d’être couverts par l’immunité des chefs d’État étrangers en exercice trouve son fondement dans la nécessité pour le magistrat de vérifier les conditions d’application de l’immunité pénale dans le dossier concerné.
L’octroi de l’immunité tel qu’il est prévu par le droit international « ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit d’un particulier d’avoir accès à un tribunal ».
L’association qui entend se constituer partie civile et dont les statuts ne désignent pas de représentant en cas d’action en justice est tenu de produire une décision du conseil d’administration ou de l’assemblée générale donnant pouvoir à une personne de les représenter.
Lorsqu’une infraction est commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée.
Réf. : Cass. crim., 2 septembre 2020, n° 18-84.682, FS-P+B+I
L’obligation d’informer du juge d’instruction saisi par plainte avec constitution de partie civile de faits susceptibles d’être couverts par l’immunité des chefs d’État étrangers en exercice trouve son fondement dans la nécessité pour le magistrat de vérifier les conditions d’application de l’immunité pénale dans le dossier concerné.
L’octroi de l’immunité tel qu’il est prévu par le droit international « ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit d’un particulier d’avoir accès à un tribunal ».
L’association qui entend se constituer partie civile et dont les statuts ne désignent pas de représentant en cas d’action en justice est tenu de produire une décision du conseil d’administration ou de l’assemblée générale donnant pouvoir à une personne de les représenter.
Lorsqu’une infraction est commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée.
Réf. : Cass. crim., 2 septembre 2020, n° 18-84.682, FS-P+B+I
"Droit pénal international et européen - Immunité de juridiction des chefs d’État étrangers en exercice : fondements et application"
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