Accident du travail - Maladies professionnelles - Absence de responsabilité de la caisse primaire d’assurance des suites des avis rendus par le médecin conseil du contrôle médical
Selon les articles L. 434-2 (N° Lexbase : L8917KUS) et R. 434-35 (N° Lexbase : L0811HHI) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du litige, la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, après avoir pris l'avis du service du contrôle médical ; selon l'article R. 315-2 (N° Lexbase : L5886HWW) du même code, le contrôle médical constitue un service national autonome, placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; il en résulte que la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical, qui s'imposent à elle.
Selon les articles L. 434-2 (N° Lexbase : L8917KUS) et R. 434-35 (N° Lexbase : L0811HHI) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du litige, la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, après avoir pris l'avis du service du contrôle médical ; selon l'article R. 315-2 (N° Lexbase : L5886HWW) du même code, le contrôle médical constitue un service national autonome, placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; il en résulte que la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical, qui s'imposent à elle.
Accident du travail - Maladies professionnelles - Absence de responsabilité de la caisse primaire d’assurance des suites des avis rendus par le médecin conseil du contrôle médical
Selon les articles L. 434-2 (N° Lexbase : L8917KUS) et R. 434-35 (N° Lexbase : L0811HHI) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du litige, la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci, après avoir pris l'avis du service du contrôle médical ; selon l'article R. 315-2 (N° Lexbase : L5886HWW) du même code, le contrôle médical constitue un service national autonome, placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; il en résulte que la responsabilité de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical, qui s'imposent à elle.
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