
Lexflash, l’actualité juridique quotidienne du 5 août 2020 sélectionnée par Lexbase ( LEXFLASH )
1/ Droit pénal général - Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales : les dispositions pénales
Les lois n° 2010-769 du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (N° Lexbase : L7042IMR) et n° 2014-873 du 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L9079I3N) ont constitué les prémices de la réponse juridique contemporaine aux violences domestiques.
Le 28 décembre 2019, était adoptée une nouvelle loi n° 2019-1480, visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2114LUT).
Le Grenelle des violences conjugales a dernièrement abouti à la production de préconisations appelant une réaction de la part du législateur.
C’est chose faite avec la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 (N° Lexbase : L7970LXH) visant à protéger les victimes de violences conjugales, laquelle renferme de nombreuses dispositions intéressant la matière pénale.
Réf. : Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales
2/ Education - Parcoursup : les traitements algorithmiques et codes sources correspondants non communicables aux tiers
Le I de l'article L. 612-3 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L5999LRM) doit être interprété, conformément à la décision n° 2020-834 QPC du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020 (N° Lexbase : A56893KW et lire N° Lexbase : N2920BYS), comme n'imposant pas la publication ou la communication aux tiers des traitements algorithmiques eux-mêmes et des codes sources correspondants (CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 433296, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20763RC).
Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 433296, mentionné aux tables du recueil Lebon
3/ Harcèlement - Distinction entre obligation de sécurité de l’employeur et prohibition des agissements de harcèlement
L'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0724H9P) et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L. 1153-1 (N° Lexbase : L8840ITL) du même code et ne se confond pas avec elle.
Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-24.320, FS-P+B
4/ Propriété intellectuelle - CSN contre FNAIM : le juge des référés interdit l’usage et la commercialisation du signe représentant Vesta choisi pour symboliser la profession d’agent immobilier
Par décision du 10 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à la demande du Conseil supérieur du notariat, interdit à la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM), tout usage et toute commercialisation du signe « VESTA », représentant la déesse romaine du foyer, sous quelque forme que ce soit et sur tout support, l'adoption et l'utilisation par ses promoteurs de ce signe constituant un trouble manifestement illicite.
Réf. : TJ Paris, référé, 10 juillet 2020, n° 20/52941 (N° Lexbase : A52663RH)
Les lois n° 2010-769 du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (N° Lexbase : L7042IMR) et n° 2014-873 du 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L9079I3N) ont constitué les prémices de la réponse juridique contemporaine aux violences domestiques.
Le 28 décembre 2019, était adoptée une nouvelle loi n° 2019-1480, visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2114LUT).
Le Grenelle des violences conjugales a dernièrement abouti à la production de préconisations appelant une réaction de la part du législateur.
C’est chose faite avec la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 (N° Lexbase : L7970LXH) visant à protéger les victimes de violences conjugales, laquelle renferme de nombreuses dispositions intéressant la matière pénale.
Réf. : Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales
2/ Education - Parcoursup : les traitements algorithmiques et codes sources correspondants non communicables aux tiers
Le I de l'article L. 612-3 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L5999LRM) doit être interprété, conformément à la décision n° 2020-834 QPC du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020 (N° Lexbase : A56893KW et lire N° Lexbase : N2920BYS), comme n'imposant pas la publication ou la communication aux tiers des traitements algorithmiques eux-mêmes et des codes sources correspondants (CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 433296, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20763RC).
Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 15 juillet 2020, n° 433296, mentionné aux tables du recueil Lebon
3/ Harcèlement - Distinction entre obligation de sécurité de l’employeur et prohibition des agissements de harcèlement
L'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0724H9P) et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L. 1153-1 (N° Lexbase : L8840ITL) du même code et ne se confond pas avec elle.
Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-24.320, FS-P+B
4/ Propriété intellectuelle - CSN contre FNAIM : le juge des référés interdit l’usage et la commercialisation du signe représentant Vesta choisi pour symboliser la profession d’agent immobilier
Par décision du 10 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à la demande du Conseil supérieur du notariat, interdit à la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM), tout usage et toute commercialisation du signe « VESTA », représentant la déesse romaine du foyer, sous quelque forme que ce soit et sur tout support, l'adoption et l'utilisation par ses promoteurs de ce signe constituant un trouble manifestement illicite.
Réf. : TJ Paris, référé, 10 juillet 2020, n° 20/52941 (N° Lexbase : A52663RH)
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