Baux d'habitation - Échec de l’application, pour exonérer le bailleur de sa responsabilité, d’une clause insérée dans un contrat de bail mettant à la charge du preneur l’obligation d’informer le bailleur des dégradations éventuelles des biens loués
Dans le cadre de l’effondrement, du fait d’une chute de neige, d’un bâtiment loué destiné au stockage des produits agricoles, le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute du locataire victime qui aurait consisté dans le manquement à son obligation, née d’une stipulation contractuelle, d’informer le bailleur de « toute atteinte qui serait portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur » ; clause qui est inopérante dans la mesure où il appartient au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble.
En revanche, il doit, en vertu de la force obligatoire des conventions, être fait droit à la demande de prise en charge du sinistre par l’assureur du propriétaire dans la mesure où, même si la ruine du bâtiment avait pour cause la corrosion des aciers de la structure, il est certain que la présence de la neige sur le toit du bâtiment avait contribué à son effondrement et qu’il n’était pas contesté que le contrat d'assurance garantissait les dommages résultant du poids de la neige accumulée sur les toitures.
Dans le cadre de l’effondrement, du fait d’une chute de neige, d’un bâtiment loué destiné au stockage des produits agricoles, le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute du locataire victime qui aurait consisté dans le manquement à son obligation, née d’une stipulation contractuelle, d’informer le bailleur de « toute atteinte qui serait portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur » ; clause qui est inopérante dans la mesure où il appartient au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble.
En revanche, il doit, en vertu de la force obligatoire des conventions, être fait droit à la demande de prise en charge du sinistre par l’assureur du propriétaire dans la mesure où, même si la ruine du bâtiment avait pour cause la corrosion des aciers de la structure, il est certain que la présence de la neige sur le toit du bâtiment avait contribué à son effondrement et qu’il n’était pas contesté que le contrat d'assurance garantissait les dommages résultant du poids de la neige accumulée sur les toitures.
Baux d'habitation - Échec de l’application, pour exonérer le bailleur de sa responsabilité, d’une clause insérée dans un contrat de bail mettant à la charge du preneur l’obligation d’informer le bailleur des dégradations éventuelles des biens loués
Dans le cadre de l’effondrement, du fait d’une chute de neige, d’un bâtiment loué destiné au stockage des produits agricoles, le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute du locataire victime qui aurait consisté dans le manquement à son obligation, née d’une stipulation contractuelle, d’informer le bailleur de « toute atteinte qui serait portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur » ; clause qui est inopérante dans la mesure où il appartient au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble.
En revanche, il doit, en vertu de la force obligatoire des conventions, être fait droit à la demande de prise en charge du sinistre par l’assureur du propriétaire dans la mesure où, même si la ruine du bâtiment avait pour cause la corrosion des aciers de la structure, il est certain que la présence de la neige sur le toit du bâtiment avait contribué à son effondrement et qu’il n’était pas contesté que le contrat d'assurance garantissait les dommages résultant du poids de la neige accumulée sur les toitures.
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