
Lexflash, l’actualité juridique quotidienne du 20 juillet 2020 sélectionnée par Lexbase ( LEXFLASH )
1/ Covid-19 - Discothèques et salles de danse : le Conseil d’État valide le maintien de la fermeture
La fermeture des discothèques et des salles de danse n’est pas une mesure disproportionnée dans le cadre de la lutte contre la pandémie ; elle se justifie par le caractère clos des établissements, la nature de l’activité physique de la danse et la difficulté de garantir le respect des gestes barrières ou du port du masque dans un contexte festif.
Réf. : CE référé, 13 juillet 2020, n° 441449
2/ Licenciement - Comportement fautif d’un stewart lors d’une escale : licenciement justifié dès lors que les faits se rattachent à la vie professionnelle
L'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur
de la société Air France n'impose pas que l'information écrite adressée aux délégués du personnel avant la tenue de l'entretien préalable expose les faits motivant la sanction envisagée.
Se rattachent à la vie professionnelle du salarié, les faits de vol visés dans la lettre de licenciement, dont le salarié ne contestait pas la matérialité, commis pendant le temps d'une escale dans un hôtel partenaire commercial de la société Air France, qui y avait réservé à ses frais les chambres, que c'est à la société Air France que l'hôtel avait signalé le vol et que la victime n'avait pas porté plainte en raison de l'intervention de la société.
Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-18.317, FS-P+B
3/ Marchés publics - Résiliation unilatérale pour irrégularité du marché résultant d'une faute de l'administration : nature de l’irrégularité qui justifierait que le juge en prononce l'annulation ou la résiliation
La résiliation unilatérale pour irrégularité du contrat résultant d'une faute de l'administration n’est possible qu’à la condition que l’irrégularité justifierait que le juge en prononce l'annulation ou la résiliation (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 430864, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17953RW).
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 430864, publié au recueil Lebon
4/ Sécurité sociale - Précisions sur la notion d'employeur pour la mise en œuvre des Règlements de coordination des régimes nationaux de Sécurité sociale dans le domaine des transports internationaux
L’employeur de chauffeurs de poids lourds salariés dans le transport international routier est l’entreprise de transport qui exerce l’autorité effective sur ces chauffeurs, supporte leur charge salariale et dispose du pouvoir effectif de les licencier, et non l’entreprise avec laquelle ce chauffeur routier a conclu un contrat de travail et qui est formellement présentée dans ce contrat comme étant son employeur.
Réf. : CJUE, 16 juillet 2020, aff. C‑610/18
La fermeture des discothèques et des salles de danse n’est pas une mesure disproportionnée dans le cadre de la lutte contre la pandémie ; elle se justifie par le caractère clos des établissements, la nature de l’activité physique de la danse et la difficulté de garantir le respect des gestes barrières ou du port du masque dans un contexte festif.
Réf. : CE référé, 13 juillet 2020, n° 441449
2/ Licenciement - Comportement fautif d’un stewart lors d’une escale : licenciement justifié dès lors que les faits se rattachent à la vie professionnelle
L'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur
de la société Air France n'impose pas que l'information écrite adressée aux délégués du personnel avant la tenue de l'entretien préalable expose les faits motivant la sanction envisagée.
Se rattachent à la vie professionnelle du salarié, les faits de vol visés dans la lettre de licenciement, dont le salarié ne contestait pas la matérialité, commis pendant le temps d'une escale dans un hôtel partenaire commercial de la société Air France, qui y avait réservé à ses frais les chambres, que c'est à la société Air France que l'hôtel avait signalé le vol et que la victime n'avait pas porté plainte en raison de l'intervention de la société.
Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-18.317, FS-P+B
3/ Marchés publics - Résiliation unilatérale pour irrégularité du marché résultant d'une faute de l'administration : nature de l’irrégularité qui justifierait que le juge en prononce l'annulation ou la résiliation
La résiliation unilatérale pour irrégularité du contrat résultant d'une faute de l'administration n’est possible qu’à la condition que l’irrégularité justifierait que le juge en prononce l'annulation ou la résiliation (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 430864, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17953RW).
Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 430864, publié au recueil Lebon
4/ Sécurité sociale - Précisions sur la notion d'employeur pour la mise en œuvre des Règlements de coordination des régimes nationaux de Sécurité sociale dans le domaine des transports internationaux
L’employeur de chauffeurs de poids lourds salariés dans le transport international routier est l’entreprise de transport qui exerce l’autorité effective sur ces chauffeurs, supporte leur charge salariale et dispose du pouvoir effectif de les licencier, et non l’entreprise avec laquelle ce chauffeur routier a conclu un contrat de travail et qui est formellement présentée dans ce contrat comme étant son employeur.
Réf. : CJUE, 16 juillet 2020, aff. C‑610/18
"Lexflash, l’actualité juridique quotidienne du 20 juillet 2020 sélectionnée par Lexbase"
"Lexflash, l’actualité juridique quotidienne du 20 juillet 2020 sélectionnée par Lexbase"
LEXFLASH
Chaque jour, l'essentiel de l'actualité juridique extraite du Quotidien Lexbase.
Modifier le commentaire