Fonction publique - Conséquence de l’impossibilité pour le supérieur hiérarchique de statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée un agent public au sein d’un établissement public de santé
Lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demandes de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue (CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78353PU, annulant CAA Bordeaux, 10 juillet 2018, n° 16BX00550, 17BX00350 N° Lexbase : A0333XYY).
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78353PU
Lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demandes de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue (CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78353PU, annulant CAA Bordeaux, 10 juillet 2018, n° 16BX00550, 17BX00350 N° Lexbase : A0333XYY).
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78353PU
Fonction publique - Conséquence de l’impossibilité pour le supérieur hiérarchique de statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée un agent public au sein d’un établissement public de santé
Lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demandes de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue (CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78353PU, annulant CAA Bordeaux, 10 juillet 2018, n° 16BX00550, 17BX00350 N° Lexbase : A0333XYY).
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78353PU
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