
Soins psychiatriques sans consentement - L’absence d’un contrôle légal du juge judiciaire des mesures d’isolement et de contention est contraire à la Constitution ( Les brèves )
L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9473KX7) est contraire à l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) en ce qu’il ne permet pas le maintien à l’isolement ou en contention en psychiatrie au-delà d’une certaine durée sans contrôle du juge judiciaire ; dès lors que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution, en ce qu’elle ferait obstacle à toute possibilité de placement à l’isolement ou sous contention des personnes admises en soins psychiatriques sous contrainte, entraînerait des conséquences manifestement excessives, la date de leur abrogation est reportée au 31 décembre 2020.
Réf. : Cons. const., décision n° 2020-844 QPC, du 19 juin 2020
Réf. : Cons. const., décision n° 2020-844 QPC, du 19 juin 2020
"Soins psychiatriques sans consentement - L’absence d’un contrôle légal du juge judiciaire des mesures d’isolement et de contention est contraire à la Constitution"
"Soins psychiatriques sans consentement - L’absence d’un contrôle légal du juge judiciaire des mesures d’isolement et de contention est contraire à la Constitution"
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