![Lexflash, l’actualité juridique quotidienne du 18 juin 2020 sélectionnée par Lexbase - 1/ Covid-19 - Prolongation des délais impartis à la chambre de l’instruction en temps de crise sanitaire : quelles sont les détentions provisoires concernées ?
Les dispositions des articles 15 et 18 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5740LWI), prolongeant d’un mois les délais impartis à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel en matière de détention provisoire, sont applicables à toutes les détentions provisoires en cours ou débutant à compter du 26 mars 2020 ;
L’expiration du délai d’appel contre une ordonnance de placement antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte est inopérant pour exclure le cas d’espèce du champ d’application de l’ordonnance du 25 mars 2020.
Réf. : Cass. crim., 16 juin 2020, n° 20-81.911, F-P+B+I
2/ Covid-19 - Création d'un dispositif de soutien à la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19
Un décret publié au Journal officiel du 13 juin 2020 met en place un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 qui vient compléter le dispositif de prêt avec garantie de l'Etat (décret n° 2020-712 du 12 juin 2020, relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 N° Lexbase : L3790LXN).
Réf. : Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020, relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19
3/ Libertés publiques - Illégalité du refus de consultation des archives du Président de la République relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995
Est illégale la décision de refus de consultation des archives du Président de la République relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995 même si le délai de soixante ans prévu par le protocole de remise n’est pas écoulé (CE Ass., 12 juin 2020, n° 422327, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43403N3, après rejet de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes CEDH, 5 mai 2020, Req. 84536/17 N° Lexbase : A22783MC).
Réf. : CE Ass., 12 juin 2020, n° 422327, publié au recueil Lebon
4/ Responsabilité médicale – Partage de la charge des indemnités entre l’ONIAM et le centre hospitalier et prise en compte de l’évolution ultérieure probable du mode de prise en charge de la victime dans l’évaluation de la rente
Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité.
[...]
Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
Il appartient aux juges du fond, en présence d'éléments rendant probable une évolution ultérieure du mode de prise en charge de la victime qui aurait pour conséquence de la décharger de tout ou partie de ses frais d'assistance par une tierce personne, de prévoir que la rente accordée à ce titre sera, en pareil cas, suspendue ou réduite, sous le contrôle du juge de l'exécution de la décision fixant l'indemnisation.
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 10 juin Lexflash, l’actualité juridique quotidienne du 18 juin 2020 sélectionnée par Lexbase](/attachments/images/broadcast/54194/image.png)
Lexflash, l’actualité juridique quotidienne du 18 juin 2020 sélectionnée par Lexbase ( LEXFLASH )
1/ Covid-19 - Prolongation des délais impartis à la chambre de l’instruction en temps de crise sanitaire : quelles sont les détentions provisoires concernées ?
Les dispositions des articles 15 et 18 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5740LWI), prolongeant d’un mois les délais impartis à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel en matière de détention provisoire, sont applicables à toutes les détentions provisoires en cours ou débutant à compter du 26 mars 2020 ;
L’expiration du délai d’appel contre une ordonnance de placement antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte est inopérant pour exclure le cas d’espèce du champ d’application de l’ordonnance du 25 mars 2020.
Réf. : Cass. crim., 16 juin 2020, n° 20-81.911, F-P+B+I
2/ Covid-19 - Création d'un dispositif de soutien à la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19
Un décret publié au Journal officiel du 13 juin 2020 met en place un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 qui vient compléter le dispositif de prêt avec garantie de l'Etat (décret n° 2020-712 du 12 juin 2020, relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 N° Lexbase : L3790LXN).
Réf. : Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020, relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19
3/ Libertés publiques - Illégalité du refus de consultation des archives du Président de la République relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995
Est illégale la décision de refus de consultation des archives du Président de la République relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995 même si le délai de soixante ans prévu par le protocole de remise n’est pas écoulé (CE Ass., 12 juin 2020, n° 422327, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43403N3, après rejet de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes CEDH, 5 mai 2020, Req. 84536/17 N° Lexbase : A22783MC).
Réf. : CE Ass., 12 juin 2020, n° 422327, publié au recueil Lebon
4/ Responsabilité médicale – Partage de la charge des indemnités entre l’ONIAM et le centre hospitalier et prise en compte de l’évolution ultérieure probable du mode de prise en charge de la victime dans l’évaluation de la rente
Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité.
[...]
Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
Il appartient aux juges du fond, en présence d'éléments rendant probable une évolution ultérieure du mode de prise en charge de la victime qui aurait pour conséquence de la décharger de tout ou partie de ses frais d'assistance par une tierce personne, de prévoir que la rente accordée à ce titre sera, en pareil cas, suspendue ou réduite, sous le contrôle du juge de l'exécution de la décision fixant l'indemnisation.
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 10 juin
Les dispositions des articles 15 et 18 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5740LWI), prolongeant d’un mois les délais impartis à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel en matière de détention provisoire, sont applicables à toutes les détentions provisoires en cours ou débutant à compter du 26 mars 2020 ;
L’expiration du délai d’appel contre une ordonnance de placement antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte est inopérant pour exclure le cas d’espèce du champ d’application de l’ordonnance du 25 mars 2020.
Réf. : Cass. crim., 16 juin 2020, n° 20-81.911, F-P+B+I
2/ Covid-19 - Création d'un dispositif de soutien à la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19
Un décret publié au Journal officiel du 13 juin 2020 met en place un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 qui vient compléter le dispositif de prêt avec garantie de l'Etat (décret n° 2020-712 du 12 juin 2020, relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 N° Lexbase : L3790LXN).
Réf. : Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020, relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19
3/ Libertés publiques - Illégalité du refus de consultation des archives du Président de la République relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995
Est illégale la décision de refus de consultation des archives du Président de la République relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995 même si le délai de soixante ans prévu par le protocole de remise n’est pas écoulé (CE Ass., 12 juin 2020, n° 422327, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43403N3, après rejet de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes CEDH, 5 mai 2020, Req. 84536/17 N° Lexbase : A22783MC).
Réf. : CE Ass., 12 juin 2020, n° 422327, publié au recueil Lebon
4/ Responsabilité médicale – Partage de la charge des indemnités entre l’ONIAM et le centre hospitalier et prise en compte de l’évolution ultérieure probable du mode de prise en charge de la victime dans l’évaluation de la rente
Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité.
[...]
Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
Il appartient aux juges du fond, en présence d'éléments rendant probable une évolution ultérieure du mode de prise en charge de la victime qui aurait pour conséquence de la décharger de tout ou partie de ses frais d'assistance par une tierce personne, de prévoir que la rente accordée à ce titre sera, en pareil cas, suspendue ou réduite, sous le contrôle du juge de l'exécution de la décision fixant l'indemnisation.
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 10 juin
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