
Covid-19 - Généralisation des masques FFP2 en milieu hospitalier : la requête de la CGT rejetée ( Les brèves )
Selon un avis du Haut conseil de santé publique, la covid-19 se transmet par des personnes déjà infectées, principalement par l’émission de gouttelettes de 5 à 10 microns en toussant, en éternuant ou en parlant, et peut également se transmettre par aérosols, composés de particules de plus petite taille, à l’occasion d’actes spécifiques réalisés sur le patient au niveau des voies respiratoires. Pour la protection des professionnels de santé, l’État distribue deux types de masques : les masques chirurgicaux qui filtrent 95 à 98 % des gouttelettes de 3 microns et les masques FFP2 qui filtrent 94 % des particules de 0,6 microns.
Le juge des référés a observé que les recommandations du ministère de la Santé indiquent déjà que l’ensemble du personnel médical et paramédical intervenant sur les voies respiratoires doit bénéficier en priorité de masques FFP2.
Concernant l'extension du port de masque FFP2 à tous les soignants entrant dans la chambre d’un patient atteint par la covid-19 ou suspecté de l’être, le juge a relevé qu'il existe un consensus sur le fait que le virus se propage principalement par larges gouttelettes et par contact, mais qu'il n’existe pas de données au niveau international établissant la possibilité que le virus présent dans l’air en très petite quantité provoque une infection en dehors des actes médicaux générant des aérosols.
Enfin, le juge des référés a rappelé que l’Etat dote chaque établissement de santé d’un nombre de masques FFP2 qui équivaut à 10 masques par semaine pour 40 % du personnel, et que les recommandations du ministre se bornent à fixer des priorités tout en permettant aux établissements de distribuer ces masques à d’autres soignants que ceux identifiés comme prioritaires.
Pour l’ensemble de ces motifs, le juge des référés du Conseil d’Etat a ainsi constaté qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée au droit au respect de la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
Réf. : CE référé, 8 juin 2020, n° 440701
Le juge des référés a observé que les recommandations du ministère de la Santé indiquent déjà que l’ensemble du personnel médical et paramédical intervenant sur les voies respiratoires doit bénéficier en priorité de masques FFP2.
Concernant l'extension du port de masque FFP2 à tous les soignants entrant dans la chambre d’un patient atteint par la covid-19 ou suspecté de l’être, le juge a relevé qu'il existe un consensus sur le fait que le virus se propage principalement par larges gouttelettes et par contact, mais qu'il n’existe pas de données au niveau international établissant la possibilité que le virus présent dans l’air en très petite quantité provoque une infection en dehors des actes médicaux générant des aérosols.
Enfin, le juge des référés a rappelé que l’Etat dote chaque établissement de santé d’un nombre de masques FFP2 qui équivaut à 10 masques par semaine pour 40 % du personnel, et que les recommandations du ministre se bornent à fixer des priorités tout en permettant aux établissements de distribuer ces masques à d’autres soignants que ceux identifiés comme prioritaires.
Pour l’ensemble de ces motifs, le juge des référés du Conseil d’Etat a ainsi constaté qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée au droit au respect de la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
Réf. : CE référé, 8 juin 2020, n° 440701
"Covid-19 - Généralisation des masques FFP2 en milieu hospitalier : la requête de la CGT rejetée"
"Covid-19 - Généralisation des masques FFP2 en milieu hospitalier : la requête de la CGT rejetée"
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