Covid-19 - Rejet par le Conseil d’Etat du recours contre l’IVG médicamenteuse à domicile jusqu’à 7 semaines de grossesse durant l’état d’urgence sanitaire.
Les dispositions de l’article L. 3131-16 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8571LWD) habilitent, durant l’état d’urgence sanitaire et dans les circonscriptions territoriales où il est déclaré, le ministre chargé de la santé à prescrire toute mesure réglementaire nécessaire pour adapter, de façon temporaire, l’organisation et le fonctionnement du dispositif de santé pour répondre à la situation sanitaire causée par la catastrophe mentionnée à l’article L. 3131-12 (N° Lexbase : L5643LWW), y compris en matière de médicaments ;
Le médecin ou la sage-femme conventionné prescrivant une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, que ce soit au cours d’une consultation classique ou d’une téléconsultation, doit informer la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires, lui prescrire un traitement analgésique approprié et l’informer de ce qu’en cas de toute difficulté, elle peut se rendre à tout moment dans un établissement de santé conventionné dont il lui remet les coordonnées ; en outre, le protocole validé par la Haute autorité de santé pour les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées au-delà de la cinquième semaine de grossesse et jusqu’à la septième semaine de grossesse est conforme aux principales recommandations nationales et internationales émises par les sociétés savantes de gynécologues et d’obstétriciens et qu’elles sont dans plusieurs pays mises en œuvre en dehors d’un établissement de santé.
Les dispositions de l’article L. 3131-16 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8571LWD) habilitent, durant l’état d’urgence sanitaire et dans les circonscriptions territoriales où il est déclaré, le ministre chargé de la santé à prescrire toute mesure réglementaire nécessaire pour adapter, de façon temporaire, l’organisation et le fonctionnement du dispositif de santé pour répondre à la situation sanitaire causée par la catastrophe mentionnée à l’article L. 3131-12 (N° Lexbase : L5643LWW), y compris en matière de médicaments ;
Le médecin ou la sage-femme conventionné prescrivant une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, que ce soit au cours d’une consultation classique ou d’une téléconsultation, doit informer la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires, lui prescrire un traitement analgésique approprié et l’informer de ce qu’en cas de toute difficulté, elle peut se rendre à tout moment dans un établissement de santé conventionné dont il lui remet les coordonnées ; en outre, le protocole validé par la Haute autorité de santé pour les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées au-delà de la cinquième semaine de grossesse et jusqu’à la septième semaine de grossesse est conforme aux principales recommandations nationales et internationales émises par les sociétés savantes de gynécologues et d’obstétriciens et qu’elles sont dans plusieurs pays mises en œuvre en dehors d’un établissement de santé.
Covid-19 - Rejet par le Conseil d’Etat du recours contre l’IVG médicamenteuse à domicile jusqu’à 7 semaines de grossesse durant l’état d’urgence sanitaire.
Les dispositions de l’article L. 3131-16 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8571LWD) habilitent, durant l’état d’urgence sanitaire et dans les circonscriptions territoriales où il est déclaré, le ministre chargé de la santé à prescrire toute mesure réglementaire nécessaire pour adapter, de façon temporaire, l’organisation et le fonctionnement du dispositif de santé pour répondre à la situation sanitaire causée par la catastrophe mentionnée à l’article L. 3131-12 (N° Lexbase : L5643LWW), y compris en matière de médicaments ;
Le médecin ou la sage-femme conventionné prescrivant une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, que ce soit au cours d’une consultation classique ou d’une téléconsultation, doit informer la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires, lui prescrire un traitement analgésique approprié et l’informer de ce qu’en cas de toute difficulté, elle peut se rendre à tout moment dans un établissement de santé conventionné dont il lui remet les coordonnées ; en outre, le protocole validé par la Haute autorité de santé pour les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées au-delà de la cinquième semaine de grossesse et jusqu’à la septième semaine de grossesse est conforme aux principales recommandations nationales et internationales émises par les sociétés savantes de gynécologues et d’obstétriciens et qu’elles sont dans plusieurs pays mises en œuvre en dehors d’un établissement de santé.
Réf. : CE référé, 22 mai 2020, n° 440216, 440317
"Covid-19 - Rejet par le Conseil d’Etat du recours contre l’IVG médicamenteuse à domicile jusqu’à 7 semaines de grossesse durant l’état d’urgence sanitaire."
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