
Bancaire - Crédit immobilier : nouvelle précision sur l’étendue de l’interdiction de la capitalisation des intérêts ( LES BREVES )
La règle édictée par l’ancien article L. 312-23 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même Code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intér
êts prévue par le Code civil.
Surtout, cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Réf. : Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° 20-23.617, FS-B N° Lexbase : A08607UE
Pour lire la brève : 83767586-edition-du-03-05-2022#article-481303
êts prévue par le Code civil.
Surtout, cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Réf. : Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° 20-23.617, FS-B N° Lexbase : A08607UE
Pour lire la brève : 83767586-edition-du-03-05-2022#article-481303

"Bancaire - Crédit immobilier : nouvelle précision sur l’étendue de l’interdiction de la capitalisation des intérêts"
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LES BREVES
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