
Protection sociale - RSA : seuls les bénéfices tirés de la sous-location de son logement doivent être pris en compte ( LES BREVES )
Pour l'application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du Code de l'action sociale et des familles, relatifs au revenu de solidarité active (RSA), des décrets du 28 décembre 2016 et du 27 décembre 2017 instituant une aide exceptionnelle de fin d'année en faveur des allocataires du revenu de solidarité active et des articles L. 842-1 et L. 842-3 du Code de la Sécurité sociale, relatifs à la prime d'activité, lorsque l'allocataire sous-loue une partie du bien immobilier qu'il occupe lui-même en qualité de locataire, les ressources devant être prises en compte à ce titre au sens de l'article R. 262-6 sont constituées des bénéfices qu'il retire le cas échéant de cette sous-location.
Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 12 avril 2022, n° 440736, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97667TU
Pour lire la brève : 3212648-quotidien#article-481222
Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 12 avril 2022, n° 440736, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97667TU
Pour lire la brève : 3212648-quotidien#article-481222

"Protection sociale - RSA : seuls les bénéfices tirés de la sous-location de son logement doivent être pris en compte"
"Protection sociale - RSA : seuls les bénéfices tirés de la sous-location de son logement doivent être pris en compte"
LES BREVES
Composant le Lexflash dans son ensemble, les brèves du jour sont à écouter individuellement en fonction des matières qui vous intéressent.
Modifier le commentaire