
Lexflash, l'actualité juridique Lexbase du 8 avril 2021 ( LEXFLASH )
1/ Chômage - Allocation d’aide au retour à l’emploi : appréciation du motif légitime motivant le refus de renouvellement du CDD
Pour l'application des articles L. 5421-1 (N° Lexbase : L0209LMP) et L. 5424-1 (N° Lexbase : L8147LR8) du Code du travail, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi ; à ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 (N° Lexbase : L4232LXZ), l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur.
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 2 avril 2021, n° 428312, mentionné aux tables du recueil Lebon
2/ Droit au logement - Requête « DALO » assortie de conclusions indemnitaires : conditions d’accueil ou de rejet de ces conclusions
Le juge saisi d’une requête « DALO » assortie de conclusions indemnitaires doit inviter le demandeur à les régulariser par présentation d'une requête distincte s'il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables, notamment lorsqu'elles sont présentées hors délai, mais uniquement après information des parties.
Réf. : CE 5 et 6° ch.-r., 2 avril 2021, n° 437799, mentionné aux tables du recueil Lebon
3/ Procédure pénale - Garde à vue supplétive et auditions sur les faits nouveaux : l’absence d’information du procureur de la République dès le début de la mesure fait nécessairement grief à l’intéressé
L’audition d’une personne gardée à vue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime suppose soit qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission de l’infraction, soit, si tel n’est pas le cas, que les nécessités de l’enquête l’exigent.
Il appartient à l’officier de police judiciaire d’informer le procureur de la République, dès le début de la mesure, tant des soupçons pesant sur l’intéressé que de la qualification susceptible d’être notifiée à celui-ci ; Le défaut d’un tel avis fait nécessairement grief aux intérêts du gardé à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition portant sur les nouveaux faits et des actes subséquents qui trouvent dans cette nullité leur support nécessaire et exclusif.
Réf. : Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-86.407, FS-D
4/ Soins psychiatriques sans consentement - Renvoi au Conseil constitutionnel des nouvelles dispositions prises par la LFSS 2021 relative à la contention et à l’isolement
La QPC relative aux dispositions de l’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1023LZW), qui modifient les articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L1612LZQ), L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L1619LZY), L. 3211-12-2 (N° Lexbase : L1620LZZ), L. 3211-12-4 (N° Lexbase : L1613LZR), L. 3211-12-5 (N° Lexbase : L1621LZ3) et L. 3222-5-1 (N° Lexbase : L1614LZS) du Code de la santé publique, applicables au litige, qui concerne la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard d'une personne placée à l'isolement doit être renvoyée au Conseil constitutionnel, la question présentant un caractère sérieux en ce que l’atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d’isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant au regard de l'article 66 de la Constitution, qu'elles ne puissent être prolongées au-delà d'une certaine durée sans la décision d'un juge.
Réf. : Cass. QPC, 1er avril 2021, trois arrêts, n° 21-40.001, F
Pour l'application des articles L. 5421-1 (N° Lexbase : L0209LMP) et L. 5424-1 (N° Lexbase : L8147LR8) du Code du travail, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi ; à ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 (N° Lexbase : L4232LXZ), l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur.
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 2 avril 2021, n° 428312, mentionné aux tables du recueil Lebon
2/ Droit au logement - Requête « DALO » assortie de conclusions indemnitaires : conditions d’accueil ou de rejet de ces conclusions
Le juge saisi d’une requête « DALO » assortie de conclusions indemnitaires doit inviter le demandeur à les régulariser par présentation d'une requête distincte s'il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables, notamment lorsqu'elles sont présentées hors délai, mais uniquement après information des parties.
Réf. : CE 5 et 6° ch.-r., 2 avril 2021, n° 437799, mentionné aux tables du recueil Lebon
3/ Procédure pénale - Garde à vue supplétive et auditions sur les faits nouveaux : l’absence d’information du procureur de la République dès le début de la mesure fait nécessairement grief à l’intéressé
L’audition d’une personne gardée à vue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime suppose soit qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission de l’infraction, soit, si tel n’est pas le cas, que les nécessités de l’enquête l’exigent.
Il appartient à l’officier de police judiciaire d’informer le procureur de la République, dès le début de la mesure, tant des soupçons pesant sur l’intéressé que de la qualification susceptible d’être notifiée à celui-ci ; Le défaut d’un tel avis fait nécessairement grief aux intérêts du gardé à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition portant sur les nouveaux faits et des actes subséquents qui trouvent dans cette nullité leur support nécessaire et exclusif.
Réf. : Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-86.407, FS-D
4/ Soins psychiatriques sans consentement - Renvoi au Conseil constitutionnel des nouvelles dispositions prises par la LFSS 2021 relative à la contention et à l’isolement
La QPC relative aux dispositions de l’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1023LZW), qui modifient les articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L1612LZQ), L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L1619LZY), L. 3211-12-2 (N° Lexbase : L1620LZZ), L. 3211-12-4 (N° Lexbase : L1613LZR), L. 3211-12-5 (N° Lexbase : L1621LZ3) et L. 3222-5-1 (N° Lexbase : L1614LZS) du Code de la santé publique, applicables au litige, qui concerne la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard d'une personne placée à l'isolement doit être renvoyée au Conseil constitutionnel, la question présentant un caractère sérieux en ce que l’atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d’isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant au regard de l'article 66 de la Constitution, qu'elles ne puissent être prolongées au-delà d'une certaine durée sans la décision d'un juge.
Réf. : Cass. QPC, 1er avril 2021, trois arrêts, n° 21-40.001, F
"Lexflash, l'actualité juridique Lexbase du 8 avril 2021"
"Lexflash, l'actualité juridique Lexbase du 8 avril 2021"
LEXFLASH
L'actualité juridique, concoctée par la rédaction de Lexbase, à écouter en podcast tous les jours!
Modifier le commentaire