Médical - Impossible substitution du motif tiré de l’opposition de l’article 56 TFUE à la sanction d’un procédé de publicité relatif à des prestations de soins comportant une appréciation de circonstance de fait
Si l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2705IPU), tel qu'interprété par la CJUE, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15 (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-339/15, Luc Vanderborght N° Lexbase : A9958WBG), s'oppose à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à la profession concernée, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux ; dès lors, le motif, invoqué par un professionnel de santé poursuivi pour avoir fait usage d'un procédé de publicité prohibé, tiré de ce que l'article 56 du TFUE s'opposerait à ce qu'il soit sanctionné comporte une appréciation de circonstances de fait qui fait obstacle à ce qu'il soit substitué, par le juge de cassation, au motif erroné retenu par le juge disciplinaire pour rejeter la plainte.
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 23 décembre 2020, n° 425963, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2705IPU), tel qu'interprété par la CJUE, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15 (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-339/15, Luc Vanderborght N° Lexbase : A9958WBG), s'oppose à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à la profession concernée, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux ; dès lors, le motif, invoqué par un professionnel de santé poursuivi pour avoir fait usage d'un procédé de publicité prohibé, tiré de ce que l'article 56 du TFUE s'opposerait à ce qu'il soit sanctionné comporte une appréciation de circonstances de fait qui fait obstacle à ce qu'il soit substitué, par le juge de cassation, au motif erroné retenu par le juge disciplinaire pour rejeter la plainte.
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 23 décembre 2020, n° 425963, mentionné aux tables du recueil Lebon
Médical - Impossible substitution du motif tiré de l’opposition de l’article 56 TFUE à la sanction d’un procédé de publicité relatif à des prestations de soins comportant une appréciation de circonstance de fait
Si l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2705IPU), tel qu'interprété par la CJUE, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15 (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-339/15, Luc Vanderborght N° Lexbase : A9958WBG), s'oppose à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, il ne fait pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à la profession concernée, le fait, pour un professionnel de santé, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux ; dès lors, le motif, invoqué par un professionnel de santé poursuivi pour avoir fait usage d'un procédé de publicité prohibé, tiré de ce que l'article 56 du TFUE s'opposerait à ce qu'il soit sanctionné comporte une appréciation de circonstances de fait qui fait obstacle à ce qu'il soit substitué, par le juge de cassation, au motif erroné retenu par le juge disciplinaire pour rejeter la plainte.
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 23 décembre 2020, n° 425963, mentionné aux tables du recueil Lebon
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