
Procédure civile - Examen de l’affaire par un juge rapporteur et contestation de la composition de la formation collégiale ( LES BREVES )
Une affaire peut être délibérée par la présidente d’une autre chambre, sans qu’il soit nécessaire de justifier des raisons pour lesquelles elle fait partie de la composition en remplacement d’un autre magistrat ; par ailleurs, la partie dont l’affaire est examinée par un juge rapporteur et qui n’a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l’ouverture des débats, peut, en application de l’article 430, alinéa 2, du Code de procédure civile, invoquer devant la Cour de cassation le défaut d’impartialité des magistrats autres que le rapporteur, à charge d’en justifier au soutien de son moyen.
Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 19-20.814, FS-P (N° Lexbase : A92744UZ)
Pour lire la brève : 69229678-breves-examen-de-l-affaire-par-un-juge-rapporteur-et-contestation-de-la-composition-de-la-formation
Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2021, n° 19-20.814, FS-P (N° Lexbase : A92744UZ)
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"Procédure civile - Examen de l’affaire par un juge rapporteur et contestation de la composition de la formation collégiale"
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LES BREVES
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