
Lexflash, l'actualité juridique Lexbase du 27 avril 2021 ( LEXFLASH )
1/ Données personnelles - « TousAntiCovid-Carnet » : quelles sont les garanties à respecter ?
Par son communiqué de presse en date du 22 avril 2021, la CNIL précise les garanties que doit respecter la nouvelle fonctionnalité « TousAntiCovid-Carnet » intégrée à l’application « TousAntiCovid ».
Réf. : CNIL, communiqué de presse, 22 avril 2021
2/ Environnement - Champ d’application de l’évaluation environnementale : l’importance de l’effet du projet sur l’environnement demeure essentielle !
Tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine, en particulier en raison de sa localisation, doit être soumis à une évaluation environnementale.
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 avril 2021, n° 425424, mentionné aux tables du recueil Lebon
3/ Procédure civile - L’irrégularité du contenu de l’acte de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation relève des nullités pour vice de forme exigeant la démonstration d’un grief
La déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation doit comporter les chefs critiqués de la décision entreprise ; cette exigence s’impose même dans l’hypothèse d’une cassation partielle d’un seul chef du dispositif de l’arrêt attaqué ; à défaut, la déclaration de saisine encourt la nullité.
L'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation portant sur le contenu de l’acte de saisine et non le mode de saisine, ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée que s'il est justifié d'un grief.
Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 19-20.416, F-P
4/ Protection sociale - Prestations familiales pour les enfants de l’allocataire étranger : les conditions d’attribution de la loi française ne portent aucune atteinte au droit à une vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant
S’il fait obstacle à ce que la législation nationale impose à l’allocataire de nationalité étrangère une condition de résidence distincte de celle imposée aux allocataires de nationalité française, le principe d’égalité de traitement, dont la finalité est de supprimer les discriminations fondées sur la nationalité, ne s’oppose pas, en revanche, à l’application à l’allocataire de nationalité étrangère des dispositions nationales qui régissent l’entrée et le séjour dans l’État ; ainsi, en application des articles L. 512-2, alinéas 3 et 4 (N° Lexbase : L2018LMP), et D. 512-2 (N° Lexbase : L8973IDP) du Code de la Sécurité sociale, les étrangers (hors UE, EEE, Suisse) bénéficient des prestations familiales pour les enfants qui sont à leur charge s’ils justifient, dans les conditions qu’ils précisent, de la situation de ces derniers.
Ces dispositions revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants étrangers, et ne portent aucune atteinte disproportionnée aux droits garantis par la CESDH, par la Convention internationale des droits de l’enfant, par la Convention n° 118 de l’OIT, sur l’égalité de traitement en matière de Sécurité sociale, ou par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L0230LGM), notamment quant à une vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2021, n° 19-24.661, F-P
Par son communiqué de presse en date du 22 avril 2021, la CNIL précise les garanties que doit respecter la nouvelle fonctionnalité « TousAntiCovid-Carnet » intégrée à l’application « TousAntiCovid ».
Réf. : CNIL, communiqué de presse, 22 avril 2021
2/ Environnement - Champ d’application de l’évaluation environnementale : l’importance de l’effet du projet sur l’environnement demeure essentielle !
Tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine, en particulier en raison de sa localisation, doit être soumis à une évaluation environnementale.
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 avril 2021, n° 425424, mentionné aux tables du recueil Lebon
3/ Procédure civile - L’irrégularité du contenu de l’acte de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation relève des nullités pour vice de forme exigeant la démonstration d’un grief
La déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation doit comporter les chefs critiqués de la décision entreprise ; cette exigence s’impose même dans l’hypothèse d’une cassation partielle d’un seul chef du dispositif de l’arrêt attaqué ; à défaut, la déclaration de saisine encourt la nullité.
L'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation portant sur le contenu de l’acte de saisine et non le mode de saisine, ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée que s'il est justifié d'un grief.
Réf. : Cass. civ. 2, 15 avril 2021, n° 19-20.416, F-P
4/ Protection sociale - Prestations familiales pour les enfants de l’allocataire étranger : les conditions d’attribution de la loi française ne portent aucune atteinte au droit à une vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant
S’il fait obstacle à ce que la législation nationale impose à l’allocataire de nationalité étrangère une condition de résidence distincte de celle imposée aux allocataires de nationalité française, le principe d’égalité de traitement, dont la finalité est de supprimer les discriminations fondées sur la nationalité, ne s’oppose pas, en revanche, à l’application à l’allocataire de nationalité étrangère des dispositions nationales qui régissent l’entrée et le séjour dans l’État ; ainsi, en application des articles L. 512-2, alinéas 3 et 4 (N° Lexbase : L2018LMP), et D. 512-2 (N° Lexbase : L8973IDP) du Code de la Sécurité sociale, les étrangers (hors UE, EEE, Suisse) bénéficient des prestations familiales pour les enfants qui sont à leur charge s’ils justifient, dans les conditions qu’ils précisent, de la situation de ces derniers.
Ces dispositions revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants étrangers, et ne portent aucune atteinte disproportionnée aux droits garantis par la CESDH, par la Convention internationale des droits de l’enfant, par la Convention n° 118 de l’OIT, sur l’égalité de traitement en matière de Sécurité sociale, ou par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L0230LGM), notamment quant à une vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Réf. : Cass. civ. 2, 8 avril 2021, n° 19-24.661, F-P
"Lexflash, l'actualité juridique Lexbase du 27 avril 2021"
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